Texte publié au Journal officiel
1. L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 22.-Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes : «
3. SITUATION dans le grade d'infirmier en soins généraux
4. SITUATION dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 10e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 8e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 7e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 6e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon à partir d'un an
22. 5e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 : art. 22