1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du présent cadre d'emplois à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000044876782
Texte parentLEGITEXT000044876744
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