1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000044876810
Texte parentLEGITEXT000044876744
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