Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre IV : Avancement et dÉtachement
IdentifiantLEGIARTI000046250242
Texte parentLEGITEXT000044876744
Référencearticle 20 du décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est fixée ainsi qu'il suit :

Classe supérieure
11e échelon-
10e échelon4 ans
9e échelon3 ans
8e échelon3 ans
7e échelon3 ans
6e échelon2 ans 6 mois
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon1 an 6 mois
Classe normale
11e échelon-
10e échelon4 ans
9e échelon3 ans
8e échelon3 ans
7e échelon3 ans
6e échelon3 ans
5e échelon2 ans et six mois
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an et six mois
1er échelon1 an et six mois
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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