1. Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires de puériculture territoriaux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
TexteDécret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre IV : Avancement et dÉtachement
IdentifiantLEGIARTI000046250240
Texte parentLEGITEXT000044876744
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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