Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre IV : Avancement et dÉtachement
IdentifiantLEGIARTI000044876766
Texte parentLEGITEXT000044876744
Référencearticle 23 du décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux dans les conditions prévues aux titres 1 et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 5 du présent décret pour l'accès à ce cadre d'emplois.

2. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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