1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.
Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000044876770
Texte parentLEGITEXT000044876744
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