Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1882 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000044876800
Texte parentLEGITEXT000044876744
Référencearticle 7 du décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les personnes recrutées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont classées, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.

2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

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