Décret n°2021-1923 du 30 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1923 du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044880299
Texte parentLEGITEXT000044880291
Référencearticle 3 du décret n°2021-1923 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que la programmation d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est entièrement ou principalement destinée au public français, compte tenu notamment de l'origine des recettes publicitaires ou d'abonnement, de la langue principale du service ou de l'existence de programmes ou de publicités visant spécifiquement le public français, elle peut, en application de l'article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, adresser par écrit à l'Etat membre compétent à l'égard du service, par l'intermédiaire du Gouvernement, une demande tendant à parvenir à un règlement amiable ainsi que les éléments prouvant que l'éditeur du service s'est établi sur le territoire de cet Etat afin de contourner les règles plus strictes qui, s'il était établi en France, lui seraient applicables. Ces éléments doivent permettre d'établir le contournement allégué, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention de l'éditeur du service de contourner ces règles plus strictes lorsqu'elles relèvent des domaines coordonnés par la directive du 14 novembre 2018 susvisée.

2. A défaut de règlement amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception, par l'Etat membre compétent à l'égard du service, de la demande qui lui a été adressée à cette fin, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie à l'éditeur du service selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 1er, en l'invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la notification, à la Commission européenne et à l'Etat membre les mesures qu'il entend prendre, en application de l'article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, à l'égard du service et leurs motifs. Elle procède à ces notifications par écrit et, s'agissant de la Commission européenne et de l'Etat membre, par l'intermédiaire du Gouvernement.

3. Elle ne peut mettre en œuvre ces mesures qu'après décision de la Commission européenne estimant qu'elles sont compatibles avec le droit de l'Union.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044880299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.