1. A défaut de satisfaire aux conditions énumérées aux articles 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 et 18, l'accès aux concours est possible dans le cadre de la procédure de validation prévue par les articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation. Les jurys prévus aux articles 4, 10, 15 et 19 réalisent les missions de la commission prévue à l'article D. 613-48 du code de l'éducation.
Arrêté du 27 décembre 2021 · Article
Article 20
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 décembre 2021
RattachementTitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000044889052
Texte parentLEGITEXT000044889034
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