Arrêté du 27 décembre 2021 · Article

Article 4

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Admission en première année de cycle préparatoire (articles 2 à 6)
  1. Titre Ier : ADMISSION EN FORMATION D'INGÉNIEUR EN AGROALIMENTAIRE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES, AGROALIMENTAIRES, HORTICOLES ET DU PAYSAGE (INSTITUT AGRO RENNES-ANGERS) ET DE L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION, NANTES-ATLANTIQUE (ONIRIS) (ARTICLES 1 À 10)
  2. Chapitre Ier : Admission en première année de cycle préparatoire (articles 2 à 6)
IdentifiantLEGIARTI000044889064
Texte parentLEGITEXT000044889034
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 3 ci-dessus est effectuée par un jury d'admission qui comprend :

2. - le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Institut Agro Rennes-Angers) ou son représentant ;

3. - le directeur général de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (Oniris) ou son représentant ;

4. - le directeur des formations de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Institut Agro Rennes-Angers) ou son représentant

5. - le directeur des formations de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (Oniris) ou son représentant ;

6. - deux enseignants-chercheurs de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Institut Agro Rennes-Angers) ou leurs suppléants

7. - deux enseignants-chercheurs de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (Oniris) ou leurs suppléants ;

8. Le jury d'admission désigne, pour chaque cursus, les examinateurs chargés de conduire les entretiens, choisis parmi les enseignants et enseignants-chercheurs de chacun des deux écoles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044889064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.