Arrêté du 27 décembre 2021 · Article

Article 7

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Admission en deuxième année de cycle préparatoire (articles 7 à 10)
  1. Titre Ier : ADMISSION EN FORMATION D'INGÉNIEUR EN AGROALIMENTAIRE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES, AGROALIMENTAIRES, HORTICOLES ET DU PAYSAGE (INSTITUT AGRO RENNES-ANGERS) ET DE L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION, NANTES-ATLANTIQUE (ONIRIS) (ARTICLES 1 À 10)
  2. Chapitre II : Admission en deuxième année de cycle préparatoire (articles 7 à 10)
IdentifiantLEGIARTI000044889070
Texte parentLEGITEXT000044889034
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'accès direct en deuxième année du cycle préparatoire en vue de la préparation du diplôme d'ingénieur spécialité agroalimentaire de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Institut Agro Rennes-Angers) se fait par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'une des conditions suivantes :

2. - préparer l'année du concours ou être titulaire l'année précédente, d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) obtenus dans une spécialité ou une option fixée dans la liste des diplômes requis pour l'accès aux écoles d'ingénieurs, par la voie C du concours et par la voie de l'apprentissage, de l'arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. - être inscrit, l'année du concours ou l'année précédente, en deuxième année de préparation d'une licence générale scientifique ;

4. - être admissible, l'année du concours ou l'année précédente, à l'un des concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur définis par l'arrêté du 1er août 2019 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur susvisé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044889070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.