1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
TexteDécret n°2020-1175 du 25 septembre 2020
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000042368902
Texte parentLEGITEXT000044901304
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