Décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2020-1175 du 25 septembre 2020
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044901369
Texte parentLEGITEXT000044901304
Référencearticle 21 du décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :


SITUATION

dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

SITUATION

dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 6 mois

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise
Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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