Décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1175 du 25 septembre 2020
RattachementChapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000042368922
Texte parentLEGITEXT000044901304
Référencearticle 24 du décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.

2. L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

3. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.

4. II. - Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret des techniciens paramédicaux territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophonistes.

5. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


ECHELONS PROVISOIRES

DURÉE

3e échelon provisoire

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

2 ans

6. III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui ont accepté la proposition d'intégration prévue au I sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ECHELONS D'INTÉGRATION

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien paramédical de classe supérieure

Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
et orthophoniste hors classe

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien paramédical de classe normale

Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
et orthophoniste de classe supérieure

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise avec maintien
de l'indice à titre personnel

7e échelon au-delà de 3 ans

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon jusqu'à 3 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

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