Décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1175 du 25 septembre 2020
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000042368958
Texte parentLEGITEXT000044901304
Référencearticle 7 du décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

2. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

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