Arrêté du 21 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 21 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044927691
Texte parentLEGITEXT000044927681
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 est de trois ans en base active.

2. A l'issue de cette durée, les informations mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 sont archivées pendant trois ans en archivage intermédiaire et les informations mentionnées au 5° du I de l'article 2 sont archivées pendant vingt-sept ans.

3. Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 2 sont conservées en base active tant que la personne concernée dispose d'un accès à un compte utilisateur au système informatique du « registre national des terres excavées et sédiments ». A l'issue de la fermeture de son compte utilisateur, ces données sont archivées pendant six ans en archivage intermédiaire.

4. La durée de conservation est comptabilisée à compter de la date d'enregistrement des données, lors de leur transmission dans le traitement informatique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044927691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.