1. Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.
Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 13 février 2023.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Document administratif électronique simplifié
- Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
- Chapitre Ier : ACCISES
- Section 1 : Dispositions applicables aux accises sur les énergies, les alcools et les tabacs
- Sous-section 1 : Dispositions relatives au régime général et à la circulation des produits soumis à accise
- Paragraphe 3 : Règles de circulation des déplacements à des fins commerciales
- Sous-Paragraphe 1 : Document administratif électronique simplifié
IdentifiantLEGIARTI000044939211
Texte parentLEGITEXT000044939060
Nota : Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Aller plus loin
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