RattachementSous-Paragraphe 2 : Procédure de secours
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 1 : Dispositions applicables aux accises sur les énergies, les alcools et les tabacs
Sous-section 1 : Dispositions relatives au régime général et à la circulation des produits soumis à accise
Paragraphe 3 : Règles de circulation des déplacements à des fins commerciales
Sous-Paragraphe 2 : Procédure de secours
IdentifiantLEGIARTI000047114587
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 18 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.
2. Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, la direction générale des douanes et des droits indirects envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
3. Lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.
Nota : Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Aller plus loin
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