RattachementSous-Paragraphe 4 : Preuves alternatives à l'accusé de réception
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 1 : Dispositions applicables aux accises sur les énergies, les alcools et les tabacs
Sous-section 1 : Dispositions relatives au régime général et à la circulation des produits soumis à accise
Paragraphe 3 : Règles de circulation des déplacements à des fins commerciales
Sous-Paragraphe 4 : Preuves alternatives à l'accusé de réception
IdentifiantLEGIARTI000044939227
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 21 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que :
2. 1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ;
3. 2° Le document de secours mentionné à l'article 16.
Nota : Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
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