1. Une déclaration annuelle de production, conforme au modèle fixé par l'administration, est transmise à l'appui de la demande mentionnée à l'article 23. La déclaration annuelle de production mentionne les quantités effectivement produites par le producteur au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent ou, en cas d'activité nouvellement créée, le volume prévisionnel de production envisagé par le producteur.
Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-section 2 : Certification des petits producteurs
- Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
- Chapitre Ier : ACCISES
- Section 1 : Dispositions applicables aux accises sur les énergies, les alcools et les tabacs
- Sous-section 2 : Certification des petits producteurs
IdentifiantLEGIARTI000044939129
Texte parentLEGITEXT000044939060
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