Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 20 août 2023.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  5. Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
IdentifiantLEGIARTI000047982556
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 29 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 20 août 2023)Légifrance →

1. Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :

2. 1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;

3. 2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047982556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.