1. L'attestation de tarif minoré porte sur des fournitures de charbons, gaz naturels et électricité susceptibles d'être éligibles à une exemption, une exonération ou un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif.
Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 20 août 2023.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 2 : Attestation constatant l'application d'un tarif minoré
- Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
- Chapitre Ier : ACCISES
- Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
- Sous-section 1 : Constatation de l'accise
- Paragraphe 2 : Attestation constatant l'application d'un tarif minoré
IdentifiantLEGIARTI000047982554
Texte parentLEGITEXT000044939060
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