1. Une nouvelle attestation est émise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale lorsque le contrat de fourniture est modifié dans des conditions qui remettent en cause les éléments que cette attestation initiale comporte.
Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article
Article 30-5
Article en vigueur depuis le 20 août 2023.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 2 : Attestation constatant l'application d'un tarif minoré
- Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
- Chapitre Ier : ACCISES
- Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
- Sous-section 1 : Constatation de l'accise
- Paragraphe 2 : Attestation constatant l'application d'un tarif minoré
IdentifiantLEGIARTI000047981483
Texte parentLEGITEXT000044939060
Aller plus loin
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