RattachementParagraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
Sous-section 1 : Constatation de l'accise
Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
IdentifiantLEGIARTI000053184834
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 31 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Le redevable fournisseur ou autoconsommateur constate l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée adressée par voie dématérialisée au service compétent.
2. La déclaration du redevable fournisseur porte sur l'ensemble de l'accise applicable aux fournitures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant une même période déclarative. Lorsque les fournitures donnent lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, les montants d'accise se rapportant à ces différentes quantités sont rattachées à chacune des périodes d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes.
3. La déclaration du redevable autoconsommateur porte sur l'ensemble de l'accise devenue exigible pendant une même période déclarative.
4. Le particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services est dispensé de cette déclaration.
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