1. Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est le mois civil lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente.
Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article
Article 31-2
Article en vigueur depuis le 20 août 2023.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
- Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
- Chapitre Ier : ACCISES
- Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
- Sous-section 1 : Constatation de l'accise
- Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
IdentifiantLEGIARTI000047981509
Texte parentLEGITEXT000044939060
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