Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 31-2

Article en vigueur depuis le 20 août 2023.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  5. Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
IdentifiantLEGIARTI000047981509
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 31-2 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 20 août 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est le mois civil lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047981509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.