Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 31-3

Article en vigueur depuis le 20 août 2023.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  5. Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
IdentifiantLEGIARTI000047981511
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 31-3 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 20 août 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est l'année civile et l'échéance déclarative le 31 janvier de l'année suivante lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.

2. Lorsqu'il apparaît en cours d'année que les conditions du premier alinéa ne sont plus remplies, la période comprise entre le 1er janvier et la fin du trimestre au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies fait l'objet d'une déclaration unique qui intervient au plus tard le 25 du mois suivant ce trimestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047981511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.