RattachementParagraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
Sous-section 1 : Constatation de l'accise
Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
IdentifiantLEGIARTI000047981511
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 31-3 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 20 août 2023)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est l'année civile et l'échéance déclarative le 31 janvier de l'année suivante lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.
2. Lorsqu'il apparaît en cours d'année que les conditions du premier alinéa ne sont plus remplies, la période comprise entre le 1er janvier et la fin du trimestre au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies fait l'objet d'une déclaration unique qui intervient au plus tard le 25 du mois suivant ce trimestre.
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