Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 4 : Déclaration des redevables consommateurs
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  5. Paragraphe 4 : Déclaration des redevables consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000053184829
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 32 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Le redevable consommateur ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .

2. Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053184829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.