Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 33-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2023.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Redevables fournisseurs ou autoconsommateurs
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
  4. Sous-section 2 : Autres obligations fiscales
  5. Paragraphe 1 : Redevables fournisseurs ou autoconsommateurs
IdentifiantLEGIARTI000047981796
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 33-1 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 20 août 2023)Légifrance →

1. Le redevable fournisseur tient une comptabilité de ses fournitures qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distingués par facture, contrat, destinataire et lieu de livraison.

2. Les destinataires sont identifiés par leur nom ou raison sociale et, le cas échéant, leur numéro SIREN.

3. Les quantités sont arrondies au kilowattheure.

4. Les ventes à emporter ou à la chine de charbon auprès de particuliers peuvent être regroupées par trimestre civil.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047981796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.