Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 33-2

Article en vigueur depuis le 14 février 2025.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Redevables fournisseurs ou autoconsommateurs
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
  4. Sous-section 2 : Autres obligations fiscales
  5. Paragraphe 1 : Redevables fournisseurs ou autoconsommateurs
IdentifiantLEGIARTI000051159379
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 33-2 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 14 février 2025)Légifrance →

1. Le redevable fournisseur transmet au service compétent la liste des personnes pour lesquelles l'accise a été constatée sur la base d'une attestation de tarif minoré et, pour chacune de ces personnes, les informations mentionnées à l'article 33-1 consolidées pour l'ensemble des factures et contrats et pour l'ensemble des périodes déclaratives de l'année civile, distinguées en fonction du point de livraison et du tarif applicable.

2. La transmission est réalisée par voie électronique au moyen de modèles établis par l'administration, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mai suivant l'année sur laquelle elle porte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051159379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.