RattachementSous-section 4 : Règles propres aux redevables ayant renoncé à la subrogation
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
Sous-section 4 : Règles propres aux redevables ayant renoncé à la subrogation
IdentifiantLEGIARTI000047981651
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 36-1 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 20 août 2023)Légifrance →
1. La personne mentionnée à l'article 36 informe ses fournisseurs du renoncement à la subrogation par la délivrance d'une attestation de tarif minoré mentionnée à l'article 30.
2. Lorsque la date de prise d'effet du renoncement est antérieure à celle de la prise d'effet de l'attestation, il constate l'accise résultant de l'écart entre les montants constatés par ses fournisseurs pendant cette période et l'accise dont il est redevable. Cet écart peut être imputé sur l'accise qu'il constate au titre d'une autre période en tant que redevable fournisseur.
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