RattachementParagraphe 4 : Déclaration et remboursement de l'accise pour les consommateurs
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers
Sous-section 1 : Constatation de l'accise
Paragraphe 4 : Déclaration et remboursement de l'accise pour les consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000049793510
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-11 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
2. 1° Cette différence est positive ;
3. 2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ;
4. 3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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