Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 37-20

Article en vigueur depuis le 22 mars 2025.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 ter : Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
IdentifiantLEGIARTI000051358827
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-20 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 22 mars 2025)Légifrance →

1. Le redevable consommateur constate le montant mentionné à l'article 37-19 sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée au premier alinéa de l'article D. 161-25 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues pour les impositions dont la période déclarative correspond à la période de remboursement prévue à l'article 37-21.

2. La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025. Conformément à l'article 6 du même décret et par dérogation audit article, le redevable consommateur constate l'accise devenue exigible entre le 1er janvier et le 31 mars 2025 sur une déclaration dont le dépôt a lieu entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2027. Cette constatation s'effectue en une seule fois pour l'ensemble de l'accise devenue exigible au cours de cette période. Cela s'applique aux seuls redevables mentionnés à l'article 37-28 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 qui ont pour période de remboursement le trimestre civil.

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