Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 37-24

Article en vigueur depuis le 22 mars 2025.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-section 2 : Autres obligations fiscales
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 ter : Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi
  4. Sous-section 2 : Autres obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000051358835
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-24 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 22 mars 2025)Légifrance →

1. A l'exception de celui mentionné à l'article 37-28, le redevable consommateur tient un état récapitulatif annuel mentionnant les quantités qu'il a acquises et bénéficiant d'un tarif réduit mentionné à l'article 37-17, les informations relatives aux véhicules et les éléments mentionnés à l'article 37-22.

2. Il distingue ces données par usage, par type de carburant, par région et par véhicule.

3. Il mentionne le montant à rembourser.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051358835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.