Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 37-29

Article en vigueur depuis le 22 mars 2025.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-section 4 : Règles propres aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 ter : Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi
  4. Sous-section 4 : Règles propres aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France
IdentifiantLEGIARTI000051358845
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-29 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 22 mars 2025)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

2. 1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ;

3. 2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ;

4. 3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ;

5. 4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ;

6. 5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services.

7. Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

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