RattachementParagraphe 2 : Mesures de suivi et de gestion
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers
Sous-section 1 : Constatation de l'accise
Paragraphe 2 : Mesures de suivi et de gestion
IdentifiantLEGIARTI000049791638
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-6 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Un établissement est autorisé, par le service de gestion, sur demande de son exploitant, à fournir du gazole agricole lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
2. 1° Il est utilisé pour l'acquisition de gazole agricole en vue de le fournir, en tout ou partie pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ou à d'autres établissements autorisés ;
3. 2° Il ne constitue pas une station-service ;
4. 3° L'exploitant est à jour de ses obligations en matière d'accise et n'a pas commis d'infractions aux règles en la matière au cours des trois années précédant la demande d'autorisation ;
5. 4° L'exploitant a fourni les éléments d'identification et de description de son activité et de celle de l'établissement déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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