Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2024 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Section 1 : Mobilités
  4. Sous-section 1 : Taxe sur les déplacements routiers
  5. Paragraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000049257955
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 39 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre des abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 du code des impositions sur les biens et services, la personne qui détient le véhicule demande le bénéfice du remboursement mentionné à l'article L. 421-88 du même code au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration, accompagné des pièces justificatives suivantes :

2. 1° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales, soit le livret de famille et le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'application du 1° du II de l'article D. 113-14 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. 2° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;

4. 3° La copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;

5. 4° Le cas échéant, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés à l'article 39-0.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049257955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.