Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2024 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
RattachementParagraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Section 1 : Mobilités
Sous-section 1 : Taxe sur les déplacements routiers
Paragraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000049257944
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 39-0 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 du code des impositions sur les biens et services lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
2. 1° Un accident, une catastrophe naturelle ou des intempéries ;
3. 2° Un vol ou une dégradation commise par un tiers ;
4. 3° Tout autre cas de force majeure.
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