1. La demande de remboursement mentionnée à l'article 39 est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.
Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2023 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules
- Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
- Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Section 1 : Mobilités
- Sous-section 1 : Taxe sur les déplacements routiers
- Paragraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000050190060
Texte parentLEGITEXT000044939060
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.