Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2023 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Section 1 : Mobilités
  4. Sous-section 1 : Taxe sur les déplacements routiers
  5. Paragraphe 1 : Taxe sur l'immatriculation des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000050190060
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 41 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 24 février 2023)Légifrance →

1. La demande de remboursement mentionnée à l'article 39 est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050190060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.