1. Pour les besoins de la détermination du tarif de solidarité prévu à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services, la Confédération suisse fait partie des destinations assimilées à une destination européenne au sens du 1° de l'article L. 422-15 du même code.
Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
- Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
- Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Section 1 : Mobilités
- Sous-section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
IdentifiantLEGIARTI000044939167
Texte parentLEGITEXT000044939060
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