1. Pour l'application des articles L. 113-2 et L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services, la collectivité de Corse fait connaître, avant le 1er novembre, au service compétent du ministre chargé de la mer la délibération applicable à la taxe due à compter du 1er janvier suivant. A défaut, le montant de la taxe est calculé selon la dernière délibération transmise.
Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
- Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
- Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Section 1 : Mobilités
- Sous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
IdentifiantLEGIARTI000044939171
Texte parentLEGITEXT000044939060
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