Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Section 1 : Mobilités
  4. Sous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
IdentifiantLEGIARTI000044939183
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 50 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'article 49 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir à la procédure de paiement en ligne ;

3. 2° Le redevable en informe l'administration avant la fin du délai de paiement mentionné à l'article 48.

4. La taxe est acquittée sur la base du titre de perception mentionné au 3° de l'article 47. Ce dernier peut être émis dès la réception de l'information mentionnée au 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044939183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.