Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
RattachementSous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Section 1 : Mobilités
Sous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
IdentifiantLEGIARTI000044939183
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 50 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'article 49 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir à la procédure de paiement en ligne ;
3. 2° Le redevable en informe l'administration avant la fin du délai de paiement mentionné à l'article 48.
4. La taxe est acquittée sur la base du titre de perception mentionné au 3° de l'article 47. Ce dernier peut être émis dès la réception de l'information mentionnée au 2°.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.