Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 52-1

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2024 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Constatation de la taxe
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Section 1 : Mobilités
  4. Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  5. Paragraphe 1 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049112877
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 52-1 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. Le redevable constate annuellement la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2. En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, la déclaration annuelle est, par dérogation au premier alinéa, adressée dans les 30 jours suivant cet évènement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049112877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.