Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 52-2

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2024 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Constatation de la taxe
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Section 1 : Mobilités
  4. Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  5. Paragraphe 1 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049112879
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 52-2 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée à l'article 52-1 fait apparaître :

2. 1° Le montant de taxe dû ;

3. 2° Le montant total des acomptes versés au cours de l'année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;

4. 3° Le solde restant dû ou l'excédent d'acompte versé.

5. Le montant mentionné au 3° est imputé sur l'acompte versé concomitamment à la déclaration ou, s'il s'agit d'un excédent, est déduit de cet acompte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049112879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.