Article abrogé, en vigueur du 10 février 2024 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
RattachementParagraphe 1 : Constatation de la taxe
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Section 1 : Mobilités
Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Paragraphe 1 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049112879
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 52-2 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 10 février 2024)Légifrance →
1. La déclaration mentionnée à l'article 52-1 fait apparaître :
2. 1° Le montant de taxe dû ;
3. 2° Le montant total des acomptes versés au cours de l'année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
4. 3° Le solde restant dû ou l'excédent d'acompte versé.
5. Le montant mentionné au 3° est imputé sur l'acompte versé concomitamment à la déclaration ou, s'il s'agit d'un excédent, est déduit de cet acompte.
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