1. L'obligation de paiement par acomptes prévue à l'article L. 425-18 du code des impositions sur les biens et services s'applique dès lors que les conditions de seuils d'assujettissement prévues à l'article L. 425-2 du même code sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle du fait générateur.
Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article
Article 52-4
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2024 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 2 : Paiement de la taxe
- Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
- Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Section 1 : Mobilités
- Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
- Paragraphe 2 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049112885
Texte parentLEGITEXT000044939060
Aller plus loin
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