Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 52-5

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2024 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 2 : Paiement de la taxe
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Section 1 : Mobilités
  4. Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  5. Paragraphe 2 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049112887
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 52-5 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. Les acomptes mentionnés à l'article 52-4 sont au nombre de trois.

2. Ils sont acquittés par télérèglement lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

3. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable avant l'échéance de l'année civile, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l'année de cessation d'activité est établi dans les 30 jours suivant cet évènement. Si la cessation intervient pendant l'un des mois visés au deuxième alinéa, l'acompte prévu au titre de ce mois n'est pas dû.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049112887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.