Article abrogé, en vigueur du 10 février 2024 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
RattachementParagraphe 2 : Paiement de la taxe
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Section 1 : Mobilités
Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Paragraphe 2 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049112889
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 52-6 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 10 février 2024)Légifrance →
1. Le montant de chacun des acomptes mentionnés à l'article 52-5 est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
2. 1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, pour la fraction qui excède le seuil de 120 millions d'euros mentionné au 2° de l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services ;
3. 2° Le taux de 4,6 % mentionné au 2° de l'article L. 425-12 du même code.
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