Article abrogé, en vigueur du 10 février 2024 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
RattachementParagraphe 2 : Paiement de la taxe
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Section 1 : Mobilités
Sous-section 4 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Paragraphe 2 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049112891
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 52-7 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 10 février 2024)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 52-6, l'exploitant qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés au titre de la même année civile, conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû, peut effectuer un versement d'une valeur moindre pour cet acompte et ne pas verser les acomptes suivants prévus au titre de la même année civile.
2. L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa de l'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'appliquent lorsque l'exploitant recourt à cette faculté.
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