Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
RattachementSection 2 : Taxes sur les produits de l'artisanat et de l'industrie
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Section 2 : Taxes sur les produits de l'artisanat et de l'industrie
IdentifiantLEGIARTI000044939259
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 56 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 55, les déclarations sont adressées :
2. 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est supérieur à 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant celui durant lequel la taxe est devenue exigible ;
3. 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est compris entre 200 et 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
4. 3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est inférieur à 200 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
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