Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Taxes sur les produits de l'artisanat et de l'industrie
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Section 2 : Taxes sur les produits de l'artisanat et de l'industrie
IdentifiantLEGIARTI000044939261
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 57 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries du béton, des matériaux de construction en terre cuite et des roches ornementales et de construction, les déclarations sont adressées :

2. 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était supérieur ou égal à 450 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;

3. 2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était inférieur à 450 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044939261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.